Déclaration faite
Par M. Rousseau
Notaire à St Thibaut
Déclaration
Des biens et
droits appartenant à la Baronnie et Seigneurie de Lacour d'Arcenay
Premièrement, il appartient à la dite Baronnie et Seigneurie,
la totale justice, haute, moyenne et basse sur les villages et territoires de
Lacour d'Arcenay et de Franceau avec pouvoir d'instituer et de destituer des
officiers quand bon semble au Seigneur,
savoir, bailly, lieutenance, procureur d'offices, greffier et sergents pour
l'exercice de ladite justice qui comprend tous les cas au civil et au criminel.
Toute épave trouvée au territoire de ladite baronnie, de
quelque qualité qu'elle soi, confiscations appartiennent à ladite seigneurie
sans aucune réserve.
Appartient à ladite seigneurie et droit de guet et garde,
lequel doit être fait par tous les habitants du dit lieu de Lacour, par ceux de
Franceau et ceux du Fourneau.
4. ??
La dite baronnie et seigneurie de Lacour est allodiale [1],
il lui est dû par les acquéreurs vingt deniers par livre, du prix de leur
acquisition et doivent les acquéreurs justifier et exhiber leur contrats
d'acquisition dans les quarante jours de la date, à peine de l'amende de trois
livres.
Au dit village de Lacour, il y a trente trois feux,
croissants et diminuants.
Chaque feux doit à la dite seigneurie, par chaque an, une
poule de coutume, le jour de quasimodo.
Item, chaque habitant doit pour chaque an, pour droit de
fournage, un boisseau de froment et un boisseau d'avoine le jour de la Saint
André, portables en la maison du receveur.
Chaque habitant ayant charrue doit par an trois corvée de
charrue et une de bras, et ceux n'ayant charrue une corvée de bras à la fauchaison
ou la moisson.
Il est dû annuellement à ladite seigneurie par les
habitants et forains possédantfond sur le finage et territoire dudit lieu de
Lacour, la somme de …
De taille seigneuriale payable …
Nota : selon les tailles de l'année 1618, il est dû sur
le finage de Lacour 61l4s 2d , par Franceau,
il est dû 6l12s8d
, en tout 67l 16s 10d
10. Eglise
Au dit lieu de Lacour, il existe une église paroissiale en laquelle tous les droits honorifiques sont dus au seigneur dudit lieu.
Appartient à ladite seigneurie le droit de mesurer les
pots à vin et les boisseaux pour les grains.
…(texte manquant)
… fonds et héritages sont mainmortables excepté quelqu'un
affranchi.
Appartient à ladite seigneurie un moulin que sera
spécifié ci-après dans lequel tous les habitants de Lacour et ceux de Franceau
doivent aller moudre leurs grains, à peine d'amende.
Appartient à ladite seigneurie, sur toutes les terres
labourables, du finage et territoire de Lacour, le droit de tierce à raison de
sept gerbes l'une excepté en la couture appelée Champs Martin dans laquelle les
terres appartenant à Monsieur Dumay provenant de Monsieur Chauveau, la tierce
n'y est due qu'à raison de quinze gerbes l'une, et le tout avec déchet (?) et
recompte.
En toute la couture appelée Pommeroy, en ce qui est du
finage d'Arcenay, la tierce s'y perçoit à raison de quinze gerbes deux, la
moitié des grains provenant de ladite tierce appartient au seigneur de Lacour,
l'autre moitié, au seigneur d'Arcenay.
Dans les coutures appelées les Jonchas, l'Haste Marey, la
Plume et la terre Pirot, qui consistent en tout à environ six journeaux et qui
sont sur le finage d'Arcenay, la tierce y est due à raison de quinze gerbes les
deux, le seigneur de Lacour ne prend aucune part dans cette tierce.
Dans toutes les gerbes qui proviennent de la tierce à
raison de sept gerbes l'une, le curé de Lacour y prend une part qui est de six
gerbes l'une.
Dans toutes les gerbes provenant de la tierce à raison de
quinze gerbe l'une, ledit curé y prend une part qui est de trois gerbes l'une.
Les terres du domaine seigneurial de Lacour sur le finage
dudit lieu ne doivent la dîme qu'à raison de quarante cinq gerbes l'une avec
déchet (?) et recompte.
Les terres dudit domaine sur le finage d'Arcenay, en la
susdite couture appelée Pommeroy, on n'y prend la tierce qu'à raison de vingt
gerbes l'une.
Les terres même domaine sur le finage de Juillenay, ne
doivent la dîme qu'à raison de vingt gerbes l'une.
Tous les habitants de Juillenay ayant bétail doivent
annuellement pour le parcours à ladite seigneurie de Lacour chacun un boisseau
de froment et un boisseau d'avoine le jour de la Saint Martin d'hiver.
Il est encore dû à la seigneurie de Lacour cinq sols et
trois carpes de cens, sur l'étang du Crost des Bois possédé par le seigneur de
Juillenay, finage dudit Juillenay.
Plus cinq sols sur la chogié (?) de l'étang Maurot qui
est un moulin possédé par François Guidier, paroisse de Montlay, qui le tient à
titre de cens de Monsieur de Chanteau.
Et un autre cens de cinq sols sur le pré de Côme
Raimbaule, finage de Juillenay, possédé par
……